Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 430.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 26 février 2013

N° de pourvoi: 11-27.895

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les griefs exposés par la SCI de la Cour Vinque (la SCI), en cause d'appel, contre l'expertise ordonnée par le juge des référés, étaient confus et peu explicites, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne permettaient pas de déceler une quelconque partialité de l'expert et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les eaux pluviales apparues sur le plafond de la chambre froide de la société Somme Viandes provenaient du décollement du relevé d'étanchéité de la terrasse de l'habitation voisine appartenant à M. X... et Mme Y... et relevé que la SCI connaissait, antérieurement à la vente, l'existence du vice affectant l'immeuble, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et caractérisé l'antériorité du vice a pu, sans méconnaître les termes du litige, en déduire l'existence d'un vice caché et l'impossibilité pour la SCI de se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans le contrat de vente et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la remise en état de la chambre froide nécessitait la destruction de celle-ci et sa reconstruction et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la vétusté car son isolant était encore aux normes avant d'être endommagé par les infiltrations d'eau pluviale, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé le montant du préjudice de la société Somme Viandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de la Cour Vinque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de la Cour Vinque à payer la somme de 2 500 euros à la société Mutuelle d'assurances des professions alimentaires ; rejette la demande de la SCI de la Cour Vinque ;