Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-26.843

Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2011), que par acte du 3 mai 2004, la société d'habitations à loyers modérés Immobilière 3F (la société) a acquis un terrain avec des bâtiments industriels destinés à être démolis et remplacés par des immeubles d'habitation ; qu'estimant avoir été victime d'un dommage à la suite d'une information erronée donnée lors du contrat de vente, la société a assigné les personnes qu'elle présumait responsables de son préjudice ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., la société Euro services labo et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;