Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 novembre 2012
N° de pourvoi: 11-11.204, 11-11.813 et 11-13.005
Non publié au bulletin Cassation partielle
Joint les pourvois n° F 11-11. 204, T 11-11. 813 et P 11-13. 005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2010), que la société Vanni, exploitant de serres, a confié à la société AM Energie une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réalisation d'une centrale de production de chaleur et d'électricité ; que la société AM Energie a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Unifergie ; qu'elle a confié à la société Socofit assurée par la société MMA Iard Assurances mutuelles (MMA) la coordination financière et technique de l'opération et à la société Herteman, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire M. Y..., la conception et la réalisation de la centrale ; que sont intervenues en qualité de sous-traitants la société Provence informatique climatisation chimie (PICC) pour la réalisation de l'étude et des prix et la société Apave Sud Europe pour le contrôle technique ; que l'exploitation et la maintenance ont été confiées à la société Soffimat, assurée par la société Compagnie Royal & Sun Alliance et par la société Albingia ; qu'au jour de la réception définitive sans réserves entre les sociétés AM Energie, Herteman et Socofit, les équipements ont été transférés à la société Unifergie et le contrat de maintenance de la société Soffimat a débuté ; que se plaignant de dysfonctionnements, les sociétés AM Energie et Vanniont après expertise, assigné les sociétés Herteman, Socofit, Soffimat, Apave Sud Europe et PICC ainsi que leurs assureurs en indemnisation ; que la société AM Energie aujourd'hui en redressement judiciaire est représentée par M. Z... mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 11-11. 204 de la société Albingia :
Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société Soffimat dans la réalisation du préjudice résultant de l'absence de production de CO ² et la garantie de la société Albingia, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute retenue à l'encontre d'une des parties, lorsque celle-ci est entièrement absorbée par celle commise par l'autre partie et sans laquelle elle ne serait pas survenue de sorte qu'en retenant la responsabilité de la société Soffimat, après avoir constaté que la défaillance des installations réalisées par la société Herteman, ce dont il résultait que ces fautes avaient, au regard du lien de causalité, absorbé celle retenue à l'encontre de la société Soffimat puisque celle-ci (non-maintien de la centrale en état de produire du CO ²) était la conséquence nécessaire de celles-là (non-livraison d'une centrale en bon état de fonctionnement), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fautes de la société Herteman n'avaient pas, au regard du lien de causalité, absorbé celle retenue à l'encontre de la société Soffimat dès lors que celle-ci était la conséquence nécessaire de celles-là, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Soffimat était tenue à l'égard de la société AM Energie d'une obligation de résultat pour la maintenance et la production de CO ², la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° F 11-11. 204 de la société Albingia et le premier moyen du pourvoi n° T 11-11. 813 de la société Soffimat, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Albingia et Soffimat à payer à la société AM Energie la somme de 35 637, 50 euros au titre des pénalités contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'engagement de la responsabilité de la société Soffimat, entraînera, sur le fondement des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la condamnation in solidum des sociétés Soffimat et Albingia au titre des pénalités contractuelles ;
2°/ que la responsabilité contractuelle de l'exploitant de la centrale n'est engagée que pour autant que les manquements à l'origine des préjudices subis par le maître d'ouvrage lui sont imputables ; que l'expert, dont les constatations ont été adoptées, relevait que " les pénalités appliquées par EDF sont chiffrées année par année et chacun des arrêts, dont la date et le nombre d'heures sont précisés, est imputable à des arrêts moteurs qui, bien sûr peuvent être attribués en fonction de leur spécificité ; par exemple, février 2002 : resserrage des brides suite à des fuites donc à la charge de la société Herteman de sorte qu'en condamnant néanmoins la société Soffimat au paiement de l'intégralité des pénalités au titre des résultats non atteints, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas si les manquements à l'origine des pénalités payées par la société AM Energie à EDF étaient effectivement imputables à la société Soffimat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article 8. 3 du contrat de maintenance du 4 août 2000, des pénalités pour résultats non atteints n'étaient pas dues par l'exploitant « lorsque les circonstances ne sont pas imputables à l'exploitant, en particulier si la non-conformité est due à une insuffisance dans la qualité ou dans la qualité des approvisionnements à la charge d'AM Energie » ; que l'arrêt attaqué a relevé l'existence de désordres affectant les installations imputables au concepteur - réalisateur, la société Herteman, qui se sont révélés dans le cadre de l'exploitation de la centrale ; que pour condamner l'exploitant, la société Soffimat, à payer des pénalités pour résultats non atteints à la société AM Energie, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert judiciaire avait déterminé la réalité du manquement concernant l'obligation de disponibilité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les résultats n'auraient pas été atteints découlait de circonstances imputables à l'exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le rapport d'expertise judiciaire, après avoir évalué le montant des pénalités en raison de résultats non atteints à la somme de 35 637, 50 euros, a estimé que « les pénalités pour résultats non atteints sont en première approche imputables à la société Soffimat au terme du contrat d'entretien. Mais un certain nombre d'heures d'arrêt (qui sont d'ailleurs limitées) résultent du mauvais fonctionnement de la centrale et des désordres allégués » ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire avait calculé les pénalités à la charge de la société Soffimat pour résultats non atteints à concurrence de ladite somme, quand cet expert proposait au contraire de distinguer entre les pénalités imputables à cette société et celle qui l'étaient à d'autres intervenants, la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Soffimat avait contracté une obligation de résultat pour la production d'énergie et que le contrat prévoyait des pénalités à la charge de l'exploitant pour les résultats non atteints, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a, sans dénaturation du rapport de l'expert, fixé le montant des pénalités contractuelles dues par la société Soffimat, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 11-11. 813 de la société Soffimat :
Attendu que la société Soffimat fait grief à l'arrêt de rejeter comme injustifiées toutes les demandes, fins et conclusions formulées tant par les sociétés AM Energie et Vanni à l'encontre des autres sociétés restant en la cause et d'ordonner une mesure d'expertise sur l'évaluation des préjudices des sociétés Vanni et AM Energie résultant de l'absence de production de CO ², alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 9. 1 du contrat de maintenance du 4 août 2000, « ne sont pas couverts dans le présent marché, les dégâts provenant des conditions anormales d'exploitation par AM Energie ou par un tiers » ; qu'en affirmant qu'en raison de son obligation de résultat concernant la maintenance et la production, la société Soffimat n'était pas fondée à se prévaloir des dysfonctionnements qu'elle avait dénoncés à la société Herteman et au maître de l'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres imputables à la société Herteman, dont elle avait constaté l'existence, n'avaient pas rendu les conditions d'exploitation anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le procès-verbal de réception signé par la société AM Energie et la société Soffimat portait sur le seul moteur de cogénération ; qu'en affirmant que la société Soffimat ne pouvait ignorer l'existence du procès-verbal de réception sans réserve qu'elle avait co-signée avant de prendre en charge la centrale, pour en déduire que cette dernière société ne pouvait prétendre à l'absence de réception pour s'exonérer de ses obligations, quand ce document ne concernait pas le système de production de CO ², la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement que la réception sans réserve ne couvre que les désordres apparents ; qu'à supposer même que ledit procès-verbal eût concerné le système de production de CO ², la réception par la société Soffimat ne lui interdisait pas d'invoquer des désordres qui n'étaient pas alors apparents ; que l'arrêt attaqué a estimé que les désordres de l'installation n'étaient pas apparents lors de la réception ; qu'en affirmant néanmoins que la société Soffimat avait signé un procès-verbal de réception pour en déduire que celle-ci ne pouvait invoquer les désordres affectant l'installation pour s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Soffimat soutenait que c'était l'absence de réception du catalyseur CO ² par le maître de l'ouvrage au moment de la prise en charge de la centrale qui avait été à l'origine des difficultés rencontrées et de l'indisponibilité de ce dispositif, ce qui était corroboré par le rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le choix du type d'urée utilisé pour faire fonctionner ce dispositif ne pouvait être reproché à la société Soffimat ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert avait objectivé le fait que l'exploitant avait commis des manquements dans la maintenance qui avaient généré l'arrêt de l'installation concernant la production de CO ², notamment en ce qu'il n'avait pas suivi les prescriptions du constructeur en utilisant de l'urée non conforme, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés AM Energie et Soffimat ne prévoyait aucune quantité relative à la production de CO ² ; que la cour d'appel a affirmé que le préjudice subi par les sociétés AM Energie et Vanni du fait de l'insuffisance de production de CO ² devait être évalué en vertu du prix de vente de CO ² par les sociétés AM Energie et Vanni et de l'engagement pris par la société AM Energie envers la société Vanni à lui régler les quantités non fournies au prix résultant des surcoûts du fait de la production par ses propres moyens et en opposant ainsi à la société Soffimat les stipulations d'un contrat auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'en raison de son obligation de résultat pour la maintenance et la production, la société Soffimat n'était fondée, pour s'exonérer de ses obligations, à se prévaloir ni des dysfonctionnements qu'elle avait dénoncés ni d'un défaut d'apparence des désordres à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a, sans dénaturation, souverainement déterminé les modalités de calcul du préjudice résultant pour la société AM Energie de l'arrêt du système de production de CO ² et en prenant en compte les obligations contractuelles des société AM Energie et Vanni, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur, le premier moyen du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie, et le premier moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Soffimat était tenue à une obligation de résultat pour la production de CO ², la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative aux manquements contractuels de la société Herteman que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié à sa décision ;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses cinq premières branches du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société AM Energie, avait signé le 2 février 2001, le procès-verbal de réception avec la société Herteman sans mentionner aucune réserve, alors que la société Socofit, chargée d'assister le maître de l'ouvrage pour les opérations de réception lui avait proposé le 1er février 2001 de réceptionner les ouvrages sous réserve de l'exécution d'une liste de travaux à réaliser et de l'essai du système de production de CO ², la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a pu en déduire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucun manquement imputable à la société Socofit n'était démontré, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie et le troisième moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bureau de contrôle APAVE n'avait été saisi d'aucune mission concernant le fonctionnement des installations au cours de l'exploitation et qu'il était établi par la production des rapports de cet organisme que ses opérations avaient été exécutées conformément à la commande qui lui avait été confiée et qu'il avait mis en évidence que les nuisances acoustiques étaient au delà du seuil prévu par les engagements contractuels, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la responsabilité de l'APAVE n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanniet AM Energie et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société AM Energie ne discutait pas les prestations de maintenance réalisées par la société Soffimat, objet des factures des 31 mars 2002 et 31 mars 2004 et qu'elle admettait la réalisation des prestations de maintenance objet des deux factures des 4 février et 3 mars 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que la société AM Energie ne pouvait justifier son refus de paiement par l'existence d'une panne, par l'absence d'atteinte des 95 % de disponibilité ou l'existence de pénalités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie et le sixième moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les pertes de rendement concernant les productions de tomates avaient été évaluées par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui avait été sollicité par les sociétés Vanniet AM Energie et dont les opérations ne s'étaient pas déroulées contradictoirement et que l'expert n'avait pas lui-même évalué les pertes culturales ni pris l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, la cour d'appel a, à bon droit, ordonné la nullité partielle du rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'aucune faute contractuelle n'était démontrée à l'égard de la société Socofit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 11-13. 005 des société Vanni et AM Energie, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'aucune faute contractuelle n'était démontrée à l'égard de la société Cete Apave sud Europe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui, sous couvert de différents griefs, ne vise qu'une omission de statuer, n'est pas recevable ;
Mais sur le septième moyen du pourvoi n° P 11-13. 005 des sociétés Vanni et AM Energie et le cinquième moyen du pourvoi incident de la société AM Energie, réunis :
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Attendu que pour la condamner à payer à la société Soffimat une somme en réparation du préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de maintenance, l'arrêt retient que la société AM Energie n'a respecté aucun délai de prévenance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'inexécution par la société Soffimat de ses obligations contractuelles n'autorisait pas la société AM Energie à rompre sans préavis le contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° T 11-11. 813 de la société Soffimat :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société AM Energie à payer à la société Soffimat la somme de 84 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de maintenance, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Albingia et Soffimat, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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