Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 434, 809.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 13 février 2013

N° de pourvoi: 11-22.590

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Paula et à la société Brenac et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Paula, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Escude constructions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2011), que M. et Mme X... ont confié en 1996 à la société Escude constructions la construction d'une maison ; que les travaux, et notamment ceux de terrassement et de gros-oeuvre sous-traités à la société Paula, ont été réceptionnés le 10 juillet 1997 ; que la société Escude constructions a été assignée par les maîtres de l'ouvrage le 4 juillet 2007 en désignation d'un expert pour l'examen de désordres ; que l‘expertise a été étendue à la société Paula et à la société Generali assurances IARD, son assureur à la suite de l'assignation du 4 avril 2008 ; que le 6 novembre 2008, M. et Mme X... ont assigné la société Escude constructions, la société Paula et la société Generali assurances IARD (Generali) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis :

Attendu que la société Paula et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer l'action formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Paula recevable et de condamner cette dernière à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la loi modifie le point de départ d'une prescription et que cette dernière n'a pas commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription court à compter du point de départ qu'elle pose ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 a modifié le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée par le maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant, en substituant à celui de la survenance du dommage la date de la réception des travaux ; qu'en déclarant non prescrite l'action en responsabilité délictuelle engagée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, tout en relevant que la prescription n'avait pas commencé à courir avant l'ordonnance du 8 juin 2005, que la réception avait eu lieu le 10 juillet 1997 et que le sous-traitant n'avait été assigné que le 4 avril 2008, soit plus de dix ans après la date de la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2 et 1792-4-2 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, lorsque le législateur le prévoit, une loi nouvelle réduisant la durée d'une prescription peut avoir un effet rétroactif ; que tel est le cas de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a prévu que l'action en responsabilité à l'encontre des sous-traitants courrait à compter de la réception de l'ouvrage et que cette règle s'appliquerait aux contrats en cours ; qu'en se bornant à énoncer, dans des motifs généraux et abstraits, que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance du 8 juin 2005 n'avait pas précisément prévu d'appliquer rétroactivement le nouveau point de départ de la prescription qu'il a posé aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1792-4-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et constaté que la société Paula, avait été assignée le 4 avril 2008 en réparation d'un dommage survenu en 2007, la cour d‘appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que les demandes des maîtres de l'ouvrage n'étaient pas prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'action engagée contre la société Paula était soumise à la démonstration d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et retenu que le matériau mis en oeuvre était inadapté à son usage en raison de son caractère peu compactable et que le tassement constaté était en lien de causalité directe avec l'usage de graviers dont la faible compacité avait laissé de nombreux vides granulaires à l'origine des désordres relevés , la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche, en déduire que la société Paula avait commis une faute et qu'elle devait supporter le coût de la remise en état et réparer le préjudice personnellement subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des réclamations de leurs locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Paula et la société Brenac et associés, ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paula et la société Brenac et associés, ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes;