Cet arrêt est commenté par :

- Mme LE NESTOUR DRELON, Revue LAMY « DROIT CIVIL », avril 2013, p. 21.

- M. LEDUCQ, Gaz. Pal., 2013, n° 116, p. 17.

- M. LANGE, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 1009.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 février 2013

N° de pourvoi: 11-25.582

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé mandataire non-salarié de la société les assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) à compter du 17 juin 1991 ; que le mandat de M. X... a été révoqué le 15 mars 2004 à la suite d'une réclamation, l'assureur ayant été informé qu'il avait reçu et encaissé un chèque après l'avoir falsifié ; que Mme Y..., exposant avoir souscrit le 16 juillet 1997, par l'entremise de M. X..., un contrat d'assurance sur la vie intitulé AREP et avoir versé à ce dernier par chèque à l'ordre du Conservateur la somme de 200 100 francs qu'il avait détournée, a assigné l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que le mandat de M. X... prévoyait que l'acceptation ou le rejet des propositions dépendaient exclusivement de l'appréciation du mandant et que tout encaissement au comptant devait être réalisé obligatoirement par chèque ou virement à l'ordre de l'assureur ; que celui-ci soutient que Mme Y... ne pouvait légitimement croire, dans les conditions où elle a souscrit la proposition d'assurance, à l'étendue des pouvoirs de M. X... sans en vérifier les limites exactes ; que l'assureur fait observer à juste titre que le formulaire de souscription du contrat AREP dont se prévaut Mme Y..., qui constitue le seul document probant qu'elle produit, mentionne qu'elle reconnaît avoir reçu les statuts et une note d'information qu'elle n'a pu produire, ainsi que l'avertissement, mis en évidence dans un paragraphe de l'imprimé, sur fond bleuté " Responsabilité de la société et du souscripteur " immédiatement avant les signatures, que la proposition n'est pas le contrat définitif, l'assureur s'engageant à faire parvenir celui-ci au souscripteur dans le délai de deux mois maximum, le souscripteur s'engageant de son côté à le prévenir à son siège social s'il n'a rien reçu au delà de ce délai ; qu'il est constant que Mme Y... qui se présente dans ses conclusions comme retraitée des services fiscaux de la Lozère, ce dont on déduit que le formalisme contractuel rappelé dans le formulaire de souscription de la proposition de contrat signé le 16 juillet 1997 ne pouvait excéder ses capacités de compréhension des étapes et garanties de la procédure de souscription à ce contrat d'assurance vie, ne s'est jamais préoccupée ou étonnée de l'absence de retour, dans les deux mois, du contrat d'assurance après acceptation de la proposition, alors que la somme versée comptant par chèque avait été encaissée ; qu'elle n'a pas davantage prévenu la société à son siège social qu'elle n'avait rien reçu à l'expiration de ce délai, ce qui ne pouvait que susciter l'interrogation d'un épargnant même profane qui, de surcroît, s'était engagé en souscrivant à la proposition d'assurance de prévenir l'assureur s'il ne recevait pas dans les deux mois le contrat ; que l'assureur oppose donc à juste titre à Mme Y... qu'elle ne peut prétendre avoir cru légitimement à l'étendue des pouvoirs de M. X... et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs mais qu'elle a agi avec une légèreté anormale et coupable, malgré les précautions prises par la société d'assurances pour rappeler le respect de la procédure lors de la souscription du contrat dans les énonciations et avertissements du formulaire de proposition ; que les appelantes relèvent par ailleurs à juste titre que lorsque Mme Y... a été entendue dans le cadre de l'information pénale ouverte contre M. X..., elle a déclaré le 28 septembre 2004 que celui-ci lui avait fait plusieurs versements " en liquide ", qu'elle avait retiré en 2001 les intérêts de 15 000 francs, en décembre 2001 4 500 francs et en avril 2002 760 euros, ce qui ne pouvait correspondre même pour un profane à un mode de gestion normal d'un contrat d'assurance vie régulièrement souscrit, et que lorsqu'elle avait saisi le tribunal de son action elle était restée taisante sur ces versements en espèce qui n'ont été révélés à l'assureur que lorsqu'il a eu communication de la procédure pénale ; que la responsabilité de l'assureur, en sa qualité de mandant de M. X..., tirée de l'application du code des assurances, ne peut donc être retenue en l'espèce ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat et de la remise des fonds, Mme Y... ne pouvait légitimement croire que M. X... n'agissait pas à l'occasion de ses fonctions de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie d'assurances mutuelles Le Conservateur et la société Conservateur Finance ainsi que les associations mutuelles Le Conservateur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;