Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 31 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-15.054

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 5 et 554 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait assigner la société Crédit Mutuel ACM IARD, à l'adresse à Lille où celle-ci les avait invités à s'adresser pour la gestion de leur dossier, M. et Mme X... ont obtenu sa condamnation, en sa qualité d'assureur, à leur payer diverses sommes au titre d'un sinistre ; qu'une société Assurances Crédit mutuel Nord IARD, intervenue volontairement devant le tribunal, déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une partie des dépens, a interjeté appel ;

Attendu que pour accueillir l'intervention volontaire en appel de la société Assurances Crédit Mutuel IARD, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été régulièrement assignée en première instance, puis met hors de cause la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD et déboute M et Mme X... de toutes leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Assurances Crédit Mutuel IARD, régulièrement assignée à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée à ses assurés, avait été partie en première instance, de sorte qu'elle n'était pas recevable, comme le soutenaient exactement M. et Mme X..., à intervenir en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l' article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par la cour d'appel de Lyon, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Assurances Crédit Mutuel IARD en cause d'appel ;

Confirme le jugement sauf en ses dispositions intéressant la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD ;

Condamne la société Assurances Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Crédit Mutuel IARD et la condamne à payer à M. et Mme X... une somme de 2 500 € ;