Il résulte des dispositions combinées des articles (L. 223-1, L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route) que dans l'hypothèse où une infraction audit est constatée sans que le conducteur soit intercepté, notamment lorsqu'un excès de vitesse est relevé par des moyens automatiques (radars), la dérogation au principe selon lequel seul le conducteur du véhicule n'est responsable pénalement que de son propre fait, (art. L. 121-3 du même code), ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé.

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Vu la requête enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain X, demeurant 7 rue Agrippa d'Aubigné à Noisy-le-Roi (78590), par Me Z ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406908 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 juillet 2003 ;

2°) d'annuler la décision procédant au retrait de ces points ; Il soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande de première instance en retenant que les documents produits n'établissaient pas qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas personnellement réglé l'amende forfaitaire ; que le retrait de points n'a aucun fondement ; qu'en effet, M. X n'est pas le titulaire de la carte grise du véhicule verbalisé qui n'appartient pas à la société WG dont il est le directeur général ; que ce véhicule est la propriété d'une société qui donne en location à WG des véhicules mis à disposition de certains salariés ; que l'utilisateur du véhicule était un salarié de l'entreprise qui a réglé l'amende forfaitaire et se serait d'ailleurs vu retirer deux points pour la même infraction ;

(...)

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule » ; et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. ( ...). » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où une infraction au code de la route est constatée sans que le conducteur soit intercepté, notamment lorsqu'un excès de vitesse est relevé par des moyens automatiques, la dérogation au principe selon lequel seul le conducteur du véhicule n'est responsable pénalement que de son propre fait, instituée par l'article L. 121-3 du code de la route, ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; Considérant que par décision du 17 novembre 2004, le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. X, directeur général de la société WG, à la suite de la constatation par contrôle radar d'un excès de vitesse commis par le conducteur d'un véhicule pris en location par ladite société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le véhicule verbalisé était la propriété d'une société de location de voitures, qui était titulaire du certificat d'immatriculation, et qui avait loué ce véhicule à la société WG pour être mis à la disposition d'un salarié nommément désigné dans la commande jointe au dossier ; que contrairement à ce que soutient le ministre, M. X en sa qualité de directeur général de la société locataire du véhicule, ne pouvait être regardé comme le titulaire présumé du certificat d'immatriculation ; qu'ainsi, M. X, qui ne pouvait être regardé comme pénalement responsable de l'infraction, est fondé à soutenir que la décision prise à son encontre était dépourvue de base légale et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 portant retrait de deux points de son permis de conduire ;

DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 2006 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2004 sont annulés.

CAA., 15/06/2008

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Maître TALL Amadou

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