Le Retrait de points du permis de conduire par un système de traitement automatisé est-il légal?

Conseil d'État,

Vu, enregistré le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur les demandes de M. C A et de M. S. B tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur leur retirant leurs permis de conduire, a décidé, par application de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) est-ce que l'utilisation systématique d'un fac-similé de la signature de l'autorité compétente, apposé de manière automatique sur les décisions ministérielles référencées 48 et 48 S ainsi que l'absence de tout élément permettant de vérifier si la réalité de l'infraction est établie et si les obligations d'information préalables ont été respectées, révèlent, eu égard au nombre de décisions prises en la matière, un défaut d'examen particulier susceptible d'entacher celles-ci d'illégalité au regard de l'application des principes généraux régissant les décisions infligeant des sanctions administratives '

2°) au contraire, est-ce que cette utilisation est couverte par la présomption de fiabilité qui s'attache, selon le code civil, à la signature électronique et est-ce que les modalités de gestion, selon un processus automatisé régulièrement validé, des points affectés au capital des permis de conduire peuvent être regardées, compte tenu des objectifs poursuivis par la mise en place du Système national des permis de conduire, comme conduisant nécessairement l'auteur des décisions de retrait de points et d'invalidation des titres de conduite à les prendre au seul vu des informations qui lui sont délivrées dans le cadre de ce système automatisé et sous la réserve expresse du contrôle effectué a posteriori par le juge administratif '

Rend l'avis suivant

La question posée par le tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme tendant à savoir si la procédure au terme de laquelle sont établies les décisions référencées « 48 » et « 48S » par lesquelles le ministre de l'intérieur notifie au titulaire d'un permis de conduire, dans un courrier rempli selon un traitement automatisé et sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières, les retraits de points dont ce conducteur a été sanctionné et, en cas de solde nul, l'informe de la perte de validité de son titre et de la perte de son droit de conduire, contrevient à la loi ou à un principe général du droit.

L'ensemble des garanties qui encadre la procédure - et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis - sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. C. A, à M. S. B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

CÉ., avis, 31/03/08

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Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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