Cour Nationale du Droit d'Asile
Commission des Recours des Réfugiés
CRR, SR, 1er juin 2007, 573524, M.A
Le recours d'un demandeur éloigné du territoire français ne peut être examiné en l'état. Les Sections réunies de la Commission ont prononcé un non lieu en l'état dans le cas d'un demandeur reconduit vers son pays d'origine.
Les stipulations de l'article 1er A 2 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 2 de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 impliquent que tout demandeur d'asile sollicitant leur application se trouve nécessairement en dehors de son pays d'origine.
Dans ces conditions, il n'y pas lieu en l'état de statuer sur le recours du requérant. En effet, son retour involontaire dans son pays d'origine, alors même qu'il n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire, car le recours est, temporairement, sans objet. Il appartiendra à son auteur, en cas de retour en France, de s'adresser à la Commission afin qu'il y soit statué.
Procédure devant la Commission - demande de réexamen de la demande d'asile
- procédure prioritaire
- exécution de la mesure de reconduite à la frontière, détention et condamnation pénale en Turquie, postérieurement à l'introduction du recours et antérieurement à son examen par la Commission
- application des stipulations de la convention de Genève et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 impliquant nécessairement que le demandeur d'asile se trouve en dehors de son pays d'origine (oui)
- retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, ayant pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire ( oui) - recours étant actuellement sans objet (oui) - non lieu en l' état.
Sur la recevabilité du mémoire en intervention :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables les interventions de personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;
Que l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) ne se prévaut d'aucun droit auquel la décision à rendre sur la requête de M.A. XXX soit susceptible de préjudicier ; que dès lors son mémoire en intervention volontaire en date du 7 mai 2007 n'est pas recevable ;
Sur la requête de M.A. :
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil de l'Union européenne, "peut bénéficier de la protection subsidiaire, tout ressortissant d'un pays tiers (...) qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine (...), courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15 .
Considérant que, tant les stipulations de l'article 1er A 2 de la convention de Genève que les dispositions de l'article 2 de la directive n°2004/83/CE du 29 avril 2004 précitées impliquent que tout demandeur d'asile sollicitant leur application se trouve nécessairement en dehors de son pays d'origine ;
Que le retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire dés lors que le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet ; qu'il appartiendra à son auteur, en cas de retour en France, de s'adresser à la Commission afin qu'il y soit statué;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M.A. a été renvoyé, en mai 2006, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, est actuellement sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état, de statuer sur sa demande;
(Source : La Cour Nationale...)
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Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité,
du Certificat de nationalité française, de l'obligation
de quitter le territoire français - oqtf, du recours
contre le visa d entrée en France
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