OUI : en quelque sorte, l’employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié protégé a une obligation renforcée de recherche de reclassement. Dans un arrêt en date du 30 mai 2016, le Conseil d’Etat considère qu’une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'employeur a satisfait à son obligation du seul fait qu'il a proposé à l'intéressé au moins un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les postes proposés étaient, compte tenu des possibilités existant au sein de la société et du groupe ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié, de nature à caractériser une recherche sérieuse de reclassement.
Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel .
Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'employeur a satisfait à son obligation du seul fait qu'il a proposé à l'intéressé au moins un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les postes proposés étaient, compte tenu des possibilités existant au sein de la société et du groupe ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié, de nature à caractériser une recherche sérieuse de reclassement.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30/05/2016, 387338, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CE, 2 février 1996, M. Breuil, n° 157713, T. p. 1192 ; CE, 30 décembre 1996, M. Porras et ministre du travail, n°s 163746 164472, T. pp. 1190-1192 ; CE, 30 avril 1997, M. Perre, n° 158474, T. p. 1107 ; Cass. soc., 27 octobre 1993, n° 90-42.560, Bull. civ. V n° 250 ; Cass. soc., 9 mai 1995, n° 91-43.749, Bull. civ. V n° 149., Comp., sur l'appréciation du sérieux de la recherche, Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.687, Bull. civ. V n° 271., Rappr., s'agissant du groupe de reclassement pour un licenciement économique, CE, 9 mars 2016, Société Etudes techniques Ruiz, n° 384175, à publier au Recueil.
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