OUI : il est important de noter que dans l'exercice de ses précédentes fonctions, et antérieurement à sa nomination comme principal, le requérant n'avait souffert d'aucune affection. En revanche, à la suite de la dernière affectation comme principal de collège et après moins de quatorze mois d'exercice de ses nouvelles responsabilités, il a dû être placé en congé de longue durée (CLD) à la suite d'un syndrome dépressif aigu.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspecteur pédagogique régional en date du 14 novembre 1983 comme de la fiche de notation établie pour l'année 1983-1984 par le recteur, que l'intéressé a, alors qu'il ne disposait que de moyens matériels et humains très insuffisants, été confronté à une situation particulièrement difficile tant sur le plan pédagogique qu'au regard de la vie générale de l'établissement.
Dans son arrêt en date du 18 mai 1998, le Conseil d’Etat considère que dans ces circonstances et alors que l'intéressé ne présentait aucun antécédent d'ordre médical et qu'il n'est pas allégué que son affection résulterait d'une cause étrangère au service, la maladie qui a motivé son placement en congé de longue durée à compter du 20 novembre 1984 doit être regardée comme ayant été contractée dans l'exercice par l’agent de ses fonctions.
Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître cette imputabilité.
SOURCE : Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 mai 1998, 134969, inédit au recueil Lebon
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