Tout d’abord, il faut bien faire la différence entre un accident de service dont a été victime un fonctionnaire et une maladie contractée ou aggravée en service. Ensuite, si vous avez le choix entre les deux procédures, sachez que le régime de l’accident de service est beaucoup plus avantageux que celui de la maladie contractée ou aggravée en service. En effet, sous le régime de l'accident de service, vous serez payé à plein traitement pendant toute sa durée jusqu'à la "consolidation" de votre état, qui marquera la fin de la période d'arrêt et votre reprise de service à plein temps ou à temps partiel thérapeutique et sur un poste aménagé ou pas. De plus, si votre taux d'invalidité est d'au moins 10 % vous serez éligible au versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI). Par contre sous le régime de la maladie contractée en service, la durée de la rémunération à plein traitement sera liée à la gravité de votre affection et ainsi à votre éligibilité à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée et vous n'aurez pas de droit ouvert pour une éventuelle allocation temporaire d'invalidité (ATI) quel que soit votre taux d'invalidité.

En espérant que ma modeste contribution juridique puisse aider ces fonctionnaires et agents publics, que je ne peux malheureusement  pas toujours assister comme je le voudrais, qui souffrent en silence tous les jours au travail de méthodes de management très souvent inappropriées, rudes, maladroites, inefficaces, aussi éprouvantes qu'inhumaines et hélas quelquefois mises en œuvre par de véritables pervers (ses) narcissiques. Courage à toutes et à tous.

I - L’accident de service

L’accident de service dont est victime un fonctionnaire, appelé aussi accident de travail pour les agents contractuels de droit public et pour les salariés du secteur privé,  de travail pour les agents contractuel, résulte d’un « évènement soudain » ayant une cause extérieure qui entraîne une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’agent.

On entend par évènement soudain un fait bien déterminé qu’il est relativement facile de décrire et de dater et qui s’accomplit dans un cours laps de temps.

Mais, il ne faut pas réduire la notion d’accident de service (ou de travail) à celle de lésion corporelle occasionnée.

L’accident de service peut avoir d’autres conséquences que la blessure physique.

Il y a des accidents de service qui sur le moment ne laissent apparaître aucune lésion et dont les conséquences physiques ou psychiques ne se révèleront que bien plus tard sous la forme d’affection physiques ou psychiques.

a) Rémunération :

L’accident de service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins aux conditions suivantes :

Congé pour accident de service

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

- Pour la fonction publique de l’Etat :

L’article 34-2°- 2ème alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « (…) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (…) »

- Pour la fonction publique territoriale :

L’article 57-2°- 2ème alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. »

- Pour la fonction publique hospitalière :

L’article 41-2° - 3ème alinéa de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. »

b) Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Lorsque un (e) fonctionnaire d’Etat, territorial, hospitalier, un (e) magistrat (e) ou un (e) militaire a été victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%.

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c) Délai pour déclarer un accident de service : il n’y a pas de délai imposé par les textes pour les fonctionnaires mais il est conseillé de le faire au plus vite car au fil du temps la preuve de l’accident de service risque d’être plus difficile à apporter.

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1977, 02961, publié au recueil Lebon

« Si l'intéressée n'a déclaré que le 5 octobre 1973 l'accident survenu le 14 avril 1973, ce retard ne pouvait par lui-même, en l'absence de texte réglementaire imposant un délai pour demander à peine de forclusion le bénéfice des dispositions de l'article 36-2' de l'ordonnance du 4 février 1959, la priver du bénéfice du régime des accidents de service. »

d) EXEMPLE :

- Les troubles psychiques d’un policier qui se rattache à un accident de service.

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 octobre 1992, 92368, inédit au recueil Lebon

« M. X..., sous-brigadier de police en activité à Metz, a été victime d'un accident automobile alors qu'il se rendait de son domicile à son travail au volant de sa voiture personnelle ; qu'il a présenté, à la fin de l'année 1980, des troubles de la conduction cardiaque qui étaient la conséquence directe de cet accident ; que, le 29 mars 1985, M. X... a demandé le bénéfice des dispositions précitées en invoquant l'existence de troubles psychiques provenant, selon lui, de l'accident susmentionné ; que, par un arrêté du 1er octobre 1985, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande ; que, saisi par M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 3 septembre 1987, a annulé l'arrêté du 1er octobre 1985 au motif que celui-ci était entaché de défaut de motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports médicaux, que les troubles psychiques de l'intéressé ont été en relation de causalité directe avec la connaissance par ce dernier des risques de mort subite que comportaient ses affections cardiaques, lesquelles étaient la conséquence directe de l'accident de service de 1979 ; qu'ainsi lesdits troubles psychiques devaient être regardés comme provenant de l'accident survenu, le 9 octobre 1978, à l'occasion du service, au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que c'est par une inexacte application desdites dispositions, que le préfet de la Moselle a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de M. X... ; »

II) La maladie contractée en service 

La maladie contractée en service par un fonctionnaire ne résulte pas comme l’accident de service d’un évènement soudain, mais résulte de phénomènes à « actions lentes  ou de phénomènes répétés »  auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.

a) Rémunération :

La maladie contractée en service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins aux conditions suivantes :

 

Congé ordinaire de maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

Congé de longue maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

 

Congé de longue durée

5 ans à plein traitement

3 ans à demi-traitement

 

b) Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

La maladie simplement contractée ou aggravée en service n’ouvre pas droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité mais elle peut ouvrir droit à une rente viagère d’invalidité.

c) Délai pour déclarer une maladie contractée en  service : comme pour l’accident de service, il n’y a pas de délai imposé par les textes pour les fonctionnaires mais il est conseillé de le faire au plus vite car au fil du temps la preuve de l’accident de service risque d’être plus difficile à apporter.

Dans le cas de la recherche de l’imputabilité au service d’une maladie qui a justifié l’octroi d’un congé de longue durée :

Pour la fonction publique de l’Etat : la demande d’imputabilité au service doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

En effet, l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pour la fonction publique de l’Etat dispose que : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.

L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé. »

Pour la fonction publique territoriale : le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne comporte pas de dispositions analogues et il n’y a donc pas de délai pour présenter une demande d’imputabilité au service d’un congé de longue durée.

Pour la fonction publique hospitalière : le décret n° 88-386 du 19 avril 1988  ne comporte pas de dispositions analogues et il n’y a donc pas de délai pour présenter une demande d’imputabilité au service d’un congé de longue durée.

d) EXEMPLES :

- Un état dépressif justifiant un congé de longue durée en relation directe avec un grave conflit opposant un directeur adjoint à son directeur.

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 juin 1995, 143428, inédit au recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a annulé le  jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1991 du ministre de la santé refusant de reconnaître imputable au service sa maladie ayant entraîné son admission d'un congé de longue durée du 30 septembre 1985 au 29 septembre 1986.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des médecins ayant examiné M. X... pendant la durée de son arrêt de travail et de l'un des mémoires produit par l'administration, que l'état dépressif qui a motivé sa mise en congé de longue durée est en relation directe avec le grave conflit qui l'a opposé avec le nouveau directeur de cet établissement et avec les mesures administratives conduisant à la privation de l'essentiel de ses attributions prises par celui-ci à son encontre à cette occasion ; qu'il n'est pas établi qu'aucune prédisposition, ni aucune manifestation pathologique de cette nature avait été décelée antérieurement chez ce fonctionnaire ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ; »

- L'état dépressif d’un policier qui a motivé sa mise en congé de longue durée qui est en relation directe avec l'incident qui l'avait opposé au cours du service à l'un de ses collègues

Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 février 1981, 19614, mentionné aux tables du recueil Lebon

« L'état dépressif qui a motivé la mise en congé de longue durée de M. M. étant en relation directe tant avec l'incident qui l'a opposé au cours du service à l'un de ses collègues qu'avec les suites administratives qui ont été données à cet incident et aucune prédisposition ni aucune manifestation pathologique de cette nature n'ayant été décelée antérieurement chez ce fonctionnaire, illégalité de la décision ministérielle refusant à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'article 36-3 in fine de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives aux congés de longue durée accordés au titre d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. »

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BIBLIOGRAPHIE SOURCE : excellent ouvrage de Monsieur Michel Libes intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputable au service - Régime juridique et garanties statutaires" - Berger Levrault. (INCONTOURNABLE OUVRAGE)