OUI : dans un arrêt en date du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant uniquement sur ces délibérations du Conseil de Paris relatives à la rémunération des cours dispensés pour juger que la requérante ne pouvait revendiquer le paiement du travail d'élaboration de documents pédagogiques correspondant à des cours qu'elle n'a pas assurés, sans rechercher si le travail réalisé par l'enseignante répondait à une commande qui n'avait pas été honorée, et ne devait pas donner lieu à indemnisation, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du travail d'élaboration des supports pédagogiques.
Mme B..., qui avait été recrutée par la ville de Paris en qualité de professeur à compter du mois d'avril 1983 jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle son dernier engagement a pris fin, a dispensé de manière continue des cours tous les ans jusqu'au mois d'octobre 2005.
Elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser en premier lieu du trouble causé dans ses conditions d'existence du fait de la non indemnisation de sa perte d'emploi pendant les deux années qui ont suivi, avant son admission à la retraite, en deuxième lieu du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de ces années de chômage pour la constitution de ses droits à pension de retraite et en dernier lieu d'une somme correspondant à la rémunération du travail accompli pour la réalisation de documents qu'elle avait élaborés pour servir de support à des cours qu'elle n'a pas dispensés en raison d'une modification du programme de formation décidé en 2005 par la collectivité.
Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2011 en tant qu'il statue sur les préjudices résultant pour elle de la non indemnisation du chômage et de l'absence de constitution de droits à pension de retraite pendant deux années, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces préjudices ainsi que le surplus de sa requête.
En vertu de l'article 3 de la délibération du Conseil de Paris du 24 mars 1980 relative à la fixation des rémunérations allouées aux personnes, fonctionnaires ou non fonctionnaires, assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement auprès des personnels de la ville de Paris, soit le fonctionnement de jurys de concours de la ville de Paris, ces personnes perçoivent des indemnités variables suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement qu'elles dispensent et dans la limite de taux fixés en pourcentage du traitement brut afférent à l'indice net 450, une majoration de 30 % des taux pouvant être accordée aux personnes donnant des cours et conférences dans les groupes I et I bis lorsque ces cours et conférences ont fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète.
Aux termes de l'article 12 de la même délibération du Conseil de Paris : « en aucun cas, la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire. Toutefois, les délibérations prévues à l'article 14 peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette règle, pour les concours classés dans les groupes 1, 1 bis et 2, dans les cas où la préparation du sujet impose au correcteur un travail anormalement important,.../... »
La cour a relevé qu'il résultait de l'instruction que les cours dispensés par la requérante, eu égard au public auxquels ils étaient destinés, ne relevaient ni du groupe I ni du groupe I bis de rémunération qui seuls, aux termes de l'article 3 de la délibération du Conseil de Paris du 24 mars 1980, peuvent dans certains cas donner lieu à une majoration de trente pour cent et n'étaient pas non plus des cours destinés à la préparation des concours qui peuvent, s'ils requièrent une préparation particulièrement importante, donner lieu à une rémunération supplémentaire en application des dispositions combinées de l'article 12 de la délibération du Conseil de Paris du 24 mars 1980 et de l'article 12 de la délibération des 20/21 décembre 1982 du Conseil de Paris.
Dans son arrêt en date du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant uniquement sur ces délibérations du Conseil de Paris relatives à la rémunération des cours dispensés pour juger que la requérante ne pouvait revendiquer le paiement du travail d'élaboration de documents pédagogiques correspondant à des cours qu'elle n'a pas assurés, sans rechercher si le travail réalisé par l'enseignante répondait à une commande qui n'avait pas été honorée, et ne devait pas donner lieu à indemnisation, la cour a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du travail d'élaboration des supports pédagogiques.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème SSJS, 23/10/2015, 375910, Inédit au recueil Lebon
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