Vous connaissez certainement le rapporteur public du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ainsi que son rôle que j'ai longuement expliqué sur mon site Internet www.jurisconsulte.net, au moyen de nombreuses chroniques, mais vous connaissez peut-être moins le rôle du rapporteur de votre affaire lorsqu'elle est pendante devant une juridiction administrative.
1° L'instruction de votre affaire : à sa réception, la requête est enregistrée au greffe de la juridiction administrative et un conseiller « rapporteur » est désigné par le président de la juridiction ou de la section pour le tribunal de Paris.
Ce conseiller rapporteur, chargé d'instruire votre dossier examine d'abord :
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La recevabilité de votre requête : si elle est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente, il proposera une ordonnance d'incompétence, le renvoi au tribunal des conflits, le transfert à la juridiction administrative compétente ou au Conseil d'Etat.
Il vérifiera ensuite si l'acte querellé est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, il regardera si le requérant a un intérêt à agir et il vérifiera s'il n'est pas forclos par rapport au délai de recours contentieux, généralement de deux mois à compter de la réception de la décision par le requérant. (Délai franc c'est à dire calculé à partir du lendemain de la date de réception de l'acte querellé).
Si le rapporteur estime que la requête est recevable, il établira un « plan d'instruction » et il fera communiquer par le greffe la requête et les pièces au défendeur.
Il fixera un délai au défendeur pour produire ses observations en défense (en général 60 jours) et en cas de non respect de ce délai, il lui adressera une « mise en demeure ».
Si le défendeur ne défère pas à cette « mise en demeure », il sera réputé avoir acquiescéaux faits exposés par le demandeur.
Si le demandeur ne produit pas le « mémoire ampliatif » ou « mémoire complémentaire » qu'il a éventuellement annoncé dans sa requête introductive dans le délai fixé par le rapporteur, il sera réputé s'être désisté de son recours.
2° Votre affaire est désormais « en état » d'être jugée : lorsque le rapporteur s'estime suffisamment éclairé, il met fin aux communications de pièces et de mémoires des parties et l'affaire est ainsi prête à être examinée au fond.
3° Le rapporteur va à ce moment rédiger trois documents :
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Le rapport : appelé également les « visas » composé de deux parties :
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Une analyse des prétentions des parties ;
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Le rappel des textes applicables.
Ce document est généralement lu, tout au moins « en partie », à l'audience par le conseiller rapporteur, qui n'a pas l'obligation d'être exhaustif dans sa lecture, dans la mesure où la procédure administrative est une procédure écrite.
En général il se contentera de dire à l'audience : « Par requête en date du .........., il vous est demandé par Madame ou Monsieur X d'annuler la décision du Maire de........ au motifs que (énoncé de quelques moyens de droit soulevés par le requérant). Le Maire de ..... vous répond par un mémoire en défense du ..........., qui tend au rejet de la requête par (énoncé de quelques moyens soulevés par le défendeur). D'autres mémoires ont été échangés par les parties qui tendent aux mêmes fins. C'est ainsi que l'affaire se présente devant vous pour qu'il y soit statué ».
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La note du rapporteur : qui comporte l'historique de l'affaire et qui précise les problèmes juridiques à résoudre, les moyens invoqués par les parties, les moyens d'ordre public éventuellement invocables, etc.
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Un ou deux projets de jugement ou d'arrêt : entièrement rédigés, il (s) concrétise (nt) les propositions formulées dans la note du rapporteur, et il (s) comporte (nt) des « motifs », des « considérant » en réponse aux différents moyens invoqués dans les écritures des demandeurs et défendeurs et un« dispositif » répondant aux « conclusions » des parties.
Lorsque le conseiller rapporteur a terminé la rédaction de ces documents, il transmet le dossier au président pour examen, à charge du « réviseur » de le transmettre au rapporteur public, afin qu'il rédige ses conclusions.
Vous l'avez deviné, la fonction de « réviseur » est assurée par le président de la Chambre devant laquelle votre affaire est instruite et sera jugé et par le président de la section concernée au tribunal administratif de Paris.
Le « réviseur » revoit le dossier (mémoires des parties, rapport, note du rapporteur, projet (s) de jugement (s)ou d'arrêt (s)) et le transmet au rapporteur public afin qu'il prenne ses conclusions.
Certaines juridictions administratives (cour administrative d'appel par exemple) et peut-être certains tribunaux administratif, examinent la note du rapporteur et le projet de jugement au cours d'une « séance d'instruction collégiale préalable à l'audience » encore appelée « pré-délibéré ».
La note du rapporteur et le (s) projet (s) de jugement serviront de base lors du véritable et unique « délibéré » faisant suite à l'audience publique au cours de laquelle la décision définitive sera adoptée.
Si les avis du rapporteur et du rapporteur public sur votre affaire sont convergents, il vous appartiendra (ou il reviendra à votre avocat) à l'audience de présenter des « observations orales », très persuasives, afin de tenter de convaincre les deux autres conseillers composant la juridiction, qui eux connaissent sans doute moins bien le dossier que le conseiller rapporteur.
Mais si les avis du rapporteur et du rapporteur public sur votre affaire sont divergents, vous avez peut-être une petite chance, mais si vous connaissez la position du rapporteur public, vous ne connaîtrez jamais celle du rapporteur.
Alors, est-il vraiment utile d'aller « plaider » ou plutôt présenter des « observations orales » ou alors « s'en rapporter à ses écritures » où « s'en rapporter à l'instruction de l'affaire » à l'audience d'une juridiction administrative ?
Dans mes moments de « spleen » ou de grande lassitude de l'avocat vieillissant, je vous avoue humblement que j'en doute de plus en plus, mais l'avocat qui ne va pas à l'audience, bien que ce ne soit pas obligatoire devant le tribunal administratif, déçoit son client qui lui y assiste parfois, et surtout la mention « Et les observations de Maître ICARD, représentant Madame ou Monsieur X (éventuellement en sa présence si le client assiste à l'audience) ainsi que celle de Maître X représentant la commune de Y »,mention qui figurera même si l'avocat se contente de « s'en rapporter à ses écritures », ne figurera pas sur le jugement.
Certains juges administratifs très attachés aux audiences, vous diront qu'un avocat particulièrement brillant, peut inverser par des observations pertinentes, la tendance qui se dégage de la note du rapporteur, du projet de jugement et des conclusions du rapporteur public.
j'avoue, que compte tenu du nombre d'affaires où le tribunal suit l'avis du rapporteur public, j'ai un doute sur la validité de cet argument...à moins que je ne soit pas particulièrement brillant...
Aussi, je reste dans l'attente de vos commentaires toujours trés pertinents, surtout de ceux de mes confères civilistes ou pénalistes que cette façon de procéder peut heurter.
SOURCES D'INSPIRATION DE CET ARTICLE : le petit que sais-je ? intitulé « La justice administrative » par Pierre FANACHI aux éditions Presses Universitaires de France et l'ouvrage « L'avocat et les juridictions administratives - Questions judiciaires » par Christian Pujalte et Edouard de Lamaze aux éditions puf.
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