NON : dans un arrêt en date du 11 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Paris considère que si l’intéressé a refusé de signer son contrat, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’effet les stipulations de ce contrat dès lors qu’il continue à s’acquitter des missions en découlant et n’a nullement indiqué qu’il cesserait de les exercer.
Ainsi, quand bien même sa situation était irrégulière, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il continue à occuper son emploi.
En l’espèce, M. A… exerçait, depuis le 13 octobre 2008, les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale au sein du centre hospitalier de Melun et était affecté aux services du SAMU, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.
A l’issue d’un contrat prenant fin le 31 décembre 2010, il a été renouvelé dans ses fonctions dans les mêmes conditions par deux contrats successifs couvrant respectivement les périodes du 1er janvier au 30 juin 2011 et du 1er juillet au 31 décembre 2011.
Par courrier du 29 juillet 2011, après avoir rappelé à l’intéressé qu’en dépit de plusieurs relances il n’avait pas signé ces deux derniers contrats de travail, le centre hospitalier de Melun lui demandait régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
Après une dernière mise en demeure de signer ses contrats de travail , adressée à M. A… le 28 septembre 2011, le centre hospitalier l’informait, par courrier du 14 octobre 2011, qu’il était considéré comme démissionnaire à compter du 17 octobre 2011 en raison de son refus de signer ses contrats de travail.
M. A…a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à ce que le centre hospitalier de Melun l’indemnise des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de son éviction illégale.
Par jugement du 26 février 2014, dont M. A… relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Tout d’abord, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.
Ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
La Cour précise ensuite qu’il est constant que lorsque le centre hospitalier a pris, le 14 octobre 2011, la décision par laquelle il a considéré M. A… comme démissionnaire à compter du 17 octobre 2011, celui-ci exerçait effectivement ses fonctions, pour lesquelles il était rémunéré dans le cadre du contrat à durée déterminée prévu pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 et se trouvait ainsi dans une relation contractuelle avec le centre hospitalier de Melun.
Dans les deux courriers adressés par M. A… au centre hospitalier, l’un du 27 septembre 2011, reçu le 29 septembre par ce dernier, et l’autre du 10 octobre 2011, le requérant affirme de manière réitérée qu’il n’entend pas signer les deux contrats à durée déterminée en cause compte tenu de ce qu’ils sont antidatés, mais souhaite bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
En réponse au courrier du 28 septembre du centre hospitalier l’informant que s’il refusait de signer ses contrats, il serait considéré comme démissionnaire, l’intéressé a précisé, dans son dernier courrier, qu’il n’aspirait qu’à conserver son emploi « et ce en contrat indéterminé ».
Dans son arrêt en date du 11 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Paris considère que, contrairement, à ce qu’ont estimé les premiers juges, ce courrier du 10 octobre 2011 ne pouvait dans ces conditions, en l’absence de volonté explicite en ce sens de la part du requérant, être regardé comme une démission au sens de l’article 43 du décret du 6 février 1991.
Que si l’intéressé avait refusé de signer son contrat, cette circonstance n’était pas de nature à priver d’effet les stipulations de ce contrat dès lors que M. A… continuait à s’acquitter des missions en découlant et n’avait nullement indiqué qu’il cesserait de les exercer.
Ainsi, quand bien même sa situation était irrégulière, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il continue à occuper son emploi.
Dans ces conditions, la décision du 14 octobre 2011 du directeur adjoint du centre hospitalier de Melun déclarant M. A… d démissionnaire à compter du 17 octobre 2011, avant l’expiration du contrat en cours, est constitutive d’un licenciement intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En dépit de la circonstance que, par ses refus réitérés de signer le dernier contrat en cours d’exécution, M. A… s’est placé dans une situation qui a conduit l’administration à interrompre la relation contractuelle qu’elle entretenait avec lui, et a ainsi, par son propre comportement, concouru au préjudice dont il demande réparation, la faute commise par le centre hospitalier en procédant irrégulièrement au licenciement de l’intéressé est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun.
SOURCE : CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA01816, Inédit au recueil Lebon
Pas de contribution, soyez le premier