Le délai de recours contentieux est d’ordre public et sa méconnaissance doit-être relevée d’office par le juge administratif lorsqu’il a été saisi. Il faut savoir que le requérant ne peut demander au juge administratif d’être relevé de la forclusion sauf par effet d’une loi et exceptionnellement en cas de retard anormal dans la transmission postale: Conseil d’Etat, du 20 février 1970, 77021, publié au recueil Lebon.
Cependant, l’expiration du délai de recours contentieux ne laisse pas complètement le requérant forclos sans possibilité d’action.
1) – Ainsi, il peut invoquer l‘exception d’illégalité d’un acte réglementaire qu’il n’a pas contesté dans les délais à l’encontre d’une décision individuelle. (Exemple : un plan local d’urbanisme (PLU) en cas de contestation du refus d’une autorisation d’urbanisme effectuée dans le délai de recours contentieux). Cependant, lorsqu’elle est reconnue fondée par le juge administratif, l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre d’un texte réglementaire n’a pas pour effet de faire revivre rétroactivement les dispositions abrogées par ce texte, lesquelles ne sauraient donc servir de base légale à une mesure prise en application du texte réglementaire en vigueur : Conseil d’Etat, ASSEMBLEE, du 18 janvier 1980, 14397, publié au recueil Lebon.
2) – Il peut également solliciter l’abrogation d’un règlement illégal en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Alitalia : Conseil d’Etat, Assemblée, du 3 février 1989, 74052, publié au recueil Lebon. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
3) – Il peut aussi demander l’abrogation d’un règlement illégal en raison d’un changement de circonstances en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Despujol : Conseil d’Etat, Section, du 10 janvier 1930, 97263 05822, publié au recueil Lebon. Il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un arrêté municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression du règlement et de se pourvoir ensuite contre le refus ou le silence du maire devant le Conseil d’Etat, – mais s’il entend former un recours direct en annulation du règlement lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication, soit de l’arrêté attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle.
4) – Enfin, le requérant forclos au niveau du contentieux de l’annulation peut toujours présenter une requête indemnitaire de plein contentieux motivée par l’illégalité d’une décision individuelle lui faisant grief qui n’est pourtant plus contestable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Conseil d’Etat, Section, du 30 avril 1976, 87973, publié au recueil Lebon.
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