OUI : l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par l’Etat, un établissement public, une collectivité territoriale, un établissement public local ou la régularité formelle de l’acte de poursuite, suspend la force exécutoire du titre ou de l’acte. Pour l’Etat à l’exclusion de ses établissement publics ( voir en ce sens Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/11/2013, 13BX01847, Inédit au recueil Lebon),, il faut faire une réclamation préalable obligatoire avant de saisir la juridiction compétente.
1) Pour les collectivités territoriales, les établissements public locaux et les établissements publics de santé, l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriale dispose que :
« (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. (…) »
Dès lors, la demande de sursis à l’exécution en référé suspension de ce titre jusqu’à ce que le juge du fond statue serait sans objet et par suite irrecevable.
2) Pour l’Etat à l’exception de ses établissements publics, l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que :
« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
3) Attention, pour l’Etat à l’exception de ses établissements publics, il faut faire une réclamation préalable avant de saisir la juridiction compétente.
L’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose qu’ :
« Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. »
L’article 119 du décret précité disposant ensuite que : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’’article 118. »
L’article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précise que : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d’un montant de 76 000 €.
Le ministre chargé du budget peut consentir des remises de même nature, dans la limite pour une même créance d’un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €.
Au-delà de cette dernière somme, le ministre chargé du budget peut consentir des remises, par une décision prise après avis du Conseil d’Etat et publiée au Journal officiel. »
Enfin, l’article 121 du décret susvisé dispose que : « Le comptable chargé du recouvrement, lorsque la créance ne dépasse pas 76 000 €, et l’agent judiciaire de l’Etat au-delà de cette somme peuvent transiger pour le recouvrement des ordres de recouvrer. »
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