EN BREF : il est inutile de saisir le juge en exécution de la première décision qui impliquait la réintégration de l’agent public, éventuellement sur injonction du tribunal, car dans ce cas ce n’est plus de sa compétence. Il faut donc saisir le juge du fond d’un nouveau recours en annulation pour excès de pouvoir de la deuxième décision d’éviction qui constitue bien un litige distinct, que le juge de l’exécution de la juridiction administrative ne plus trancher.
Mme A., professeur des universités, praticien hospitalier, a été suspendu de ses fonctions en juillet 2012. En septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu le refus de mettre fin à cette mesure et a enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de réintégrer le médecin. L’AP-HP n’ayant pas obtempéré, une nouvelle ordonnance a assorti l’injonction d’une astreinte de 200 € par jour. Mme A. a alors été réintégrée en avril 2015 avant d’être à nouveau écartée de son poste en octobre de la même année.
Dans un arrêt en date du 13 juin 2016, le Conseil d’Etat considère que Le Conseil d’État considère que lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets.
En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Par suite, en relevant que l’appréciation du caractère effectif de la réintégration de Mme A. ne soulevait pas un litige distinct sans rechercher si la décision de réintégration n’avait manifestement pas été suivie d’effets, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 13/06/2016, 396691
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