Il résulte des dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire concerné par la saisine du comité médical départemental doit être averti de la date de la réunion de cet organisme et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour Administrative d'Appel de Paris a jugé que la méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et par suite la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier.(décision de mise en disponibilité d'office).
SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA00634, Inédit au recueil Lebon.
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