A partir du moment où l'avis rendu par un comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, l'autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur et doit dans cette attente placer l'agent dans une position statutaire régulière. L'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Alors même qu'il devait, pour statuer à titre définitif sur les demandes du fonctionnaire, attendre d'avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l'intéressée dans l'une des positions prévues par son statut.
SOURCE : Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 266462, publié au recueil Lebon.
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