Une réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 27 août 2009, nous permet de faire le point sur l'étendue des pouvoirs de police du maire en matière de réglementation de l'usage et de l'accès aux aires de jeux implantées sur le territoire de la commune. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de cet accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage. Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 novembre 2003, 238349, publié au recueil Lebon : « (...) Un maire, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sans qualifier celle-ci de faute lourde. (...) »
Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale. Conseil d'Etat, Section, du 25 janvier 1980, 14260 à 14265, publié au recueil Lebon : « (...) Cette interdiction, loin d'être générale, a été adaptée aux circonstances de temps et de lieu, de façon à ne pas soumettre les intéressés à des contraintes autres que celles qu'impose le respect du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité des piétons, dont l'affluence est considérable à ces époques et dans ces lieux. (...) »
Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 122655, publié au recueil Lebon : « (...) Un arrêté municipal édictant une mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement dans une rue piétonne, assortie d'une dérogation permanente pour les riverains disposant d'un garage et d'une dérogation la nuit et en milieu de journée pour le chargement et le déchargement de marchandises et de matériels. L'interdiction d'accès en dehors de ces tranches horaires opposée aux riverains dépourvus de garage apporte aux conditions de desserte de ces immeubles une restriction qui excède, dans les circonstances de l'espèce, celles que le maire pouvait légalement imposer "eu égard aux nécessités de la circulation", sur le fondement des dispositions de l'article L.131-4 du code des communes. (...) »
Aussi, une mesure visant à interdire l'accès aux aires de sports à une catégorie de la population, notamment à l'encontre de personnes non résidentes de la commune, pourrait constituer une violation du principe d'égalité entre les citoyens.
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