La notion de blessure ouvrant droit à pension militaire d'invalidité se rapproche de celle appliquée aux accidents de service et de travail. Dans un arrêt en date du 12 octobre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'aux termes des articles L.2 et L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Ainsi, l'entorse de la cheville dont Mlle A avait été victime le 22 janvier 2004 avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit du combattant , haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service, la cour régionale des pensions de Chambéry a pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 12/10/2009, 315008, Publié au recueil Lebon.
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