Dans un arrêt remarqué en date du 21 octobre 2009, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi du ministre du budget contre un arrêt de débet de la Cour des comptes du 23 avril 2007 constituant deux comptables publics débiteurs, considère qu'il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications mais qu'alors même qu'il leur appartient, pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. En l'espèce, M. A et Mme B, comptables d'une agence régionale d'hospitalisation ont procédé respectivement de 1997 à 1998 et de 2000 à 2002 au paiement de factures relatives au remboursement de frais de restauration de collaborateurs de l'agence, à l'achat de fleurs et de cadeaux offerts à des personnels de l'agence ou à des membres du groupement d'intérêt public et à leur famille à l'occasion de leur cessation de fonctions ou d'événements familiaux. Par un arrêt en date du 23 avril 2007, la Cour des comptes a constitué M. A et Mme B débiteurs envers la caisse de l'agence régionale d'hospitalisation respectivement, des sommes de 4016,19 euros et 972,45 euros, majorées des intérêts de droit, au motif que les comptables s'étaient abstenus d'exiger, à l'appui des mandats, la production de pièces justificatives attestant du rattachement des dépenses au service. En statuant ainsi, la Cour des comptes a mis à la charge des intéressés une obligation de contrôle de la légalité de l'acte administratif à l'origine de ces dépenses qui excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret du 29 décembre 1962. Ce faisant, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21/10/2009, 306960.
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