Le dispositif de versement du capital décès n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les partenaires survivants liés à un fonctionnaire par un Pacte civil de solidarité (PACS). Désormais, le capital décès est versé au partenaire survivant d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire. De plus, le partenaire survivant d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu entre le 21 novembre 2005 et le 21 novembre 2009, au versement du capital décès. L'article D.712-19 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2 , soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D.712-3 , soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.». L'article D.712-20 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D.712-19 est versé :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du de cujus ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
2° A raison de deux tiers :
a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus.
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès. »
SOURCE : Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, publié au JORF n° 0270 du 21 novembre 2009, page 20077, texte n° 21.
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