Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Dans un arrêt en date du 7 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Si le délai de naissance d'une décision implicite est de deux mois en vertu de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, si la mention de quatre mois figurant sur la notification de la décision était ainsi erronée, cette erreur sur le seul délai de survenance d'une décision implicite ne pouvait faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux, mais avait seulement pour effet de le prolonger, en cas de recours administratif sur lequel l'administration serait restée silencieuse pendant deux mois, repoussant son expiration à six mois à compter de la réception du recours de l'intéressé.
SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/12/2009, 315064
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