C'est la date de remise du mémoire au service postaux et non pas sa date d'enregistrement au greffe de la Cour administrative d'appel qui permet d'apprécier le délai à l'expiration duquel le juge administratif donne acte du désistement d'office des requérants de leur requête d'appel. Le juge administratif doit rechercher si le mémoire a été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette l'expiration du délai de mise en demeure, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.Dans un arrêt en date du 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en donnant acte du désistement d'une requête d'appel au seul motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait été enregistré que le lundi 26 mai 2008, après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, sans avoir préalablement recherché s'il avait été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette expiration, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Aux termes de l'article R.222-1 du code de Justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements.» Aux termes de l'article R.612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6 , n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » En l'espèce, dans leur requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 janvier 2008, les appelants annonçaient l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 17 avril 2008, qui leur a été notifié le 21 avril, la cour administrative d'appel les a mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai d'un mois. Ce délai étant franc, ce mémoire devait parvenir au greffe de la cour au plus tard le jeudi 22 mai à minuit. Un mémoire complémentaire a été adressé à la cour, par pli recommandé avec accusé de réception, le mardi 20 mai à 16 heures, soit en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai susmentionné. Cependant, ce courrier n'a été enregistré au greffe que le lundi 26 mai.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/12/2009, 319162
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