L'Etat dispose d'un pouvoir exorbitant du droit commun, celui de résilier unilatéralement un contrat public passé avec une société privée. (Conseil d'Etat Assemblée, 2 mai 1958, Distillerie Magnac Laval). Ce pouvoir exorbitant est d'ailleurs reconnu même dans le silence du contrat administratif et ainsi une disposition contractuelle contraire insérée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne pourrait en interdire le principe. Cependant, la mise en oeuvre par l'administration de la résiliation d'un marché public pour motif d'intérêt général n'est pas totalement discrétionnaire, elle doit être parfaitement motivée, bien que le juge administratif se montre souvent tolérant lorsque l'intérêt général apparaît en être le fondement essentiel. Mais les conséquences financières de cette décision « légale » sont cependant importantes, dans la mesure où l'indemnité due au titulaire du marché résilié pour motif d'intérêt général, se fonde sur l'ardente obligation de réparer l'intégralité du préjudice subit par le titulaire évincée du fait des bénéfices qu'il a manqués et aussi du fait des dépenses qu'il a « inutilement » engagés jusqu'au jour de la résiliation du marché public.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
Adresse : 72 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
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