NON : dans un avis en date du 13 février 2019, le Conseil d’Etat précise que cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.
Il résulte de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient.
Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/02/2019, 425568
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