OUI : dans un arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le fonctionnaire destinataire du courrier de mise en demeure doit démontrer ainsi l'existence de dysfonctionnements des services postaux dans la délivrance des plis à ce dernier. Pour ce qui me concerne, je consulte systématiquement l’historique de distribution de la lettre recommandée avec accusé de réception sur le site www.laposte.fr.
Mme B... a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Versailles à compter de l'année 1999, afin d'exercer les fonctions d'auxiliaire de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Lépine Providence ".
En 2015, le centre communal d'action sociale de Versailles, dont relevait cet établissement, a décidé le transfert de sa gestion à la société coopérative "Versailles Grand Age ", à compter du 1er janvier 2017, ce qui impliquait le transfert du personnel.
Ayant refusé son détachement dans les effectifs de cette nouvelle société, Mme B... a été affectée en sureffectif au sein du foyer de vie Eole, géré par le centre communal d'action sociale, à compter du 1er janvier 2017.
L'intéressée n'ayant pas rejoint son poste, le centre communal d'action sociale a engagé une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste et a envoyé à Mme B... deux courriers, des 20 janvier et 28 février 2017, de mise en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation. E
En l'absence de réponse à ces mises en demeure, Mme B... a été radiée des effectifs pour abandon de poste par arrêté du président du centre communal d'action sociale du 30 mars 2017.
Mme B... a alors présenté un recours gracieux le 19 mai 2017, rejeté par le centre communal d'action sociale le 6 juillet 2017, avant d'introduire un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 30 mars 2017, ainsi que la décision du 6 juillet 2017, devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1706239 du 15 juillet 2019, dont le centre communal d'action sociale de Versailles forme appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer.
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
La notification de la mise en demeure préalable assortie d'un délai ne constitue pas seulement un élément dont le manquement constituerait un simple vice de procédure, mais une condition de caractérisation de l'abandon de poste.
Le centre communal d'action sociale de Versailles soutient, d'une part, que les courriers de mise en demeure ont été régulièrement notifiés à Mme B... à la bonne adresse et ont été tamponnés " avisés et non réclamés ", avec l'adresse du bureau de poste de retrait, d'autre part, que Mme B... ne justifie pas des dysfonctionnements des services postaux allégués, alors que les difficultés de remise des plis à l'intéressée sont récurrentes, depuis plusieurs années.
Toutefois, Mme B... s'est prévalue à l'occasion de ses recours gracieux et contentieux d'importantes difficultés de distribution des courriers de la part des services de La Poste, en produisant à l'appui de ses allégations, une lettre du responsable qualité de La Poste en date du 23 août 2017, qui admet qu'entre les mois de novembre 2016 et avril 2017, les plis qui lui avaient été adressés avaient été déposés dans la boite aux lettres d'un homonyme, résidant dans le même immeuble.
Ce courrier démontre ainsi l'existence de dysfonctionnements des services postaux dans la délivrance des plis à l'intéressée et n'est contredit, y compris en cause d'appel, par aucune pièce versée par le centre communal d'action sociale de Versailles.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette lettre n'est pas un courrier-type à caractère commercial, mais doit être regardée comme reconnaissant expressément la réalité des dysfonctionnements allégués par Mme B... durant la période pendant laquelle les mises en demeure lui ont été adressées.
La circonstance, à la supposer établie, que la distribution du courrier à Mme B... constituerait un problème récurrent, n'est pas de nature à remettre en cause l'élément versé par Mme B..., dès lors que ces difficultés de remise du courrier mentionnées par l'employeur portent sur des périodes antérieures à celle retenue par La Poste.
Par suite, le centre communal d'action sociale de Versailles ne démontre pas avoir régulièrement notifié les mises en demeure des 20 janvier et 28 février 2017 et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Versailles a radié des effectifs Mme B..., pour abandon de poste, ainsi que la décision du 6 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Par suite, les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Versailles ne peuvent être que rejetées y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/05/2021, 19VE02891, Inédit au recueil Lebon
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