Le décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif à l'exercice de la fiducie par les avocats modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il définit les modalités d'exercice par les avocats de la fiducie, activité instaurée en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie et ouverte aux avocats par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui permet à un constituant de transférer la propriété d'un ensemble de biens, de droits ou de sûretés présents ou futurs à une personne, laquelle devra agir dans un but déterminé par lui, y compris en procédant, le cas échéant, à des actes de disposition.
Déclaration préalable au conseil de l'ordre et assurances spécifiques. - L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève. Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales (prévues par L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 27, al. 4). Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.
Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre. Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance. En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par LRAR le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 123).
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 € par année pour un même assuré (au lieu de 305 000 €). Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 123 mod.).
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 209-1 nouveau). L'assureur auprès duquel est souscrite cette assurance a communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 235-3).
Comptabilité séparée et compte spécialement affecté à chaque fiducie. - Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 231).
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