L'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures a prévu que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active. Le Journal Officiel 31 Décembre 2009 publie le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 dont l'objet est de mettre les dispositions réglementaires régissant les saisies des comptes bancaires en conformité avec cette loi. Cette mise en conformité s'accompagne d'une modification du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui a institué de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution. Ainsi, lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active. Il en avertit aussitôt le débiteur.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
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