Une société a formé une action en responsabilité contre la commune des Bordes afin qu'elle soit indemnisée des dommages subis lors d'inondations. Ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public -réseau pluvial et réseau d'assainissement des eaux usées-, la société estime que la responsabilité sans faute de la commune devait être engagée en raison de l'insuffisance de l'ouvrage public précité.
Le Conseil d'État estime que "malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues (...) n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels événements, de fréquence au moins décennale, s'étant produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes " (en sens inverse, cf. CE, 25 mai 1990, n° 39.460, Abadie) "et, d'autre part, qu'en dépit de ce contexte le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'avait fait l'objet que d'aménagements sommaires tandis que le réseau d'assainissement était inexistant, qu'un lien direct de causalité était établi entre ces carences et les dommages allégués par la société (...)". Cependant, la société n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires qui auraient permis de limiter les dommages ; cette faute est de nature à exonérer à hauteur de 30 % la responsabilité de la commune.
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