La Cour de cassation rappelle que « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant par la mise à l'écart du salarié, un mépris affiché à son égard et une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, ayant entraîné un état très dépressif. La Cour de cassation considère que, ayant constaté que ces agissement répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, la cour d'appel « a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ».
Cette réflexion est à prolonger à l'aune des débats environnementaux. N'existerait-il pas un harcèlement environnemental dès lors qu'une action répétée et nuisible est entreprise, entrainant une dégradation des milieux ? Cette notion n'est bien sûr pas consacrée en droit, mais le parallèle est tentant.
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