Le principe : absence d'autorisation d'urbanisme
Il est posé par l'article R. 421-2 a du Code de l'urbanisme qui précise que :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé [...]
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés.
L'implantation de ces panneaux est ainsi exclue du champ d'application des autorisations d'urbanisme en général et du permis de construire en particulier, conformément aux prescriptions de l'article R. 421-1 a du Code de l'urbanisme.
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