Eu égard à l'objet d'un plan local d'urbanisme, une interdiction de construction d'antenne de radiotéléphonie peut être, en elle-même et pour des motifs d'urbanisme, légalement édictée par les auteurs d'un tel plan au sein de certaines des zones qu'ils définissent. Une telle interdiction fondée sur des motifs tenant à la protection de la santé publique n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conclusions des études scientifiques menées sur ce point sont contradictoires et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'étendue des zones concernées par l'interdiction d'implantation d'antennes de radiotéléphonie compromette l'exécution des obligations de service public auxquelles sont soumises les sociétés autorisées à établir un réseau radioélectrique ouvert au public.
Pas de contribution, soyez le premier