Le Conseil d'Etat l'affirme :
« eu égard au statut de protection et aux caractéristiques de l'ours brun dans le massif pyrénéen, les maires ne peuvent faire usage à son encontre ni des pouvoirs de police spéciale de destruction des animaux nuisibles prévus au 9° de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, l'ours ne pouvant être classé dans cette catégorie, ni des pouvoirs définis aux articles L. 211-11 et suivants du Code rural pour traiter les animaux dangereux et errants, dès lors que l'ours dans son aire de répartition naturelle n'est la chose d'aucun propriétaire ou gardien auquel le maire aurait à se substituer »
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