Lors des travaux de construction d'une ligne du tramway qui avaient rendu nécessaire l'adaptation des réseaux d'assainissement, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, trois sociétés ayant constitué un groupement d'entreprises, ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à un salarié d'une des trois sociétés. Un ouvrier d'une autre société du groupement a été blessé lors de la réalisation d'un puits d'accès au réseau d'assainissement.
Le salarié titulaire de la délégation de pouvoirs et la société qui l'emploie ont été poursuivis, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires. Ils ont été relaxés par le tribunal puis condamnés par la cour d'appel de Paris : pour le salarié, à 3 000 € d'amende et à trois amendes de 800 € des chefs blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; pour l'entreprise, à 20 000 € d'amende du chef de blessures involontaires. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction casse la décision de la cour d'appel au visa de l'article 121-2 du Code pénal : « en cas d'accident du travail, les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l'employeur de la victime ». Dès lors, en décidant, pour déclarer la société coupable de blessures involontaires sur la personne d'un ouvrier de l'autre société, que « le salarié de la personne morale poursuivie a agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d'ouvrage, cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d'entreprises », la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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