Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci. En revanche, ces dernières dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à des travaux non visibles de l'extérieur du bâtiment.
CE, 1er juill. 2009, n° 309133, SCI Château Ledeuix
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Ledeuix a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et portant, respectivement, sur une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix et sur la construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du même château ; que, par le jugement du 4 juillet 2007 dont cette société demande l'annulation, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions, qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les travaux d'ouverture en façade sud du château de Ledeuix portaient atteinte à la perspective monumentale qui s'offrait sur cette même façade, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'autorisation de travaux correspondante était, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de faire usage des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir visant à limiter les effets dans le temps d'une annulation, au motif que la société requérante ne faisait état d'aucun élément permettant de déterminer les conséquences de la rétroactivité de l'annulation contentieuse sur les intérêts publics et privés en présence, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007, en tant qu'il a statué sur l'autorisation de travaux d'ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes du jugement litigieux que les travaux de construction de la galerie et de l'escalier dans la cour du château de Ledeuix n'étaient susceptibles de porter atteinte qu'à l'apparence intérieure du bâtiment ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application à ces travaux, non visibles de l'extérieur du bâtiment, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est, ainsi, fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 en tant qu'il a statué sur l'autorisation de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du château de Ledeuix ;"
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