Des propriétaires avaient consenti à une société un bail à long terme portant sur des terres viticoles moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin d'un célèbre Premier Grand Cru bordelais, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
A la suite de difficultés, les bailleurs ont assigné les preneurs en paiement du prix du fermage, et ont demandé la mise à disposition des 204 bouteilles de ce vin, du millésime considéré.
La Cour d'appel (CA Bordeaux, 17 avr. 2008) a cru pouvoir accepter leur demande en considérant qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, avaient choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée ;
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, les juges du fond n'avaient pas constaté que le prix des fermages litigieux avait été établi en fonction des minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, ce qui revient à dire que la Haute juridiction considère que ce contrôle administratif doit être respecté même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le fermage est payable en nature (violation par la cour d'appel de l'article R. 411-5 du Code rural).
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