Il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du Code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. S'agissant de l'exploitation d'une décharge d'ordures ménagères, ayant relevé que la convention du 30 août 1965 stipulait que la société exploitante devrait "laisser le terrain à décharge dans un état normal accessible à une nouvelle exploitation" et constaté qu'il résultait des rapports d'expertise qu'il existait une couche de remblais de couverture de l'ordre de deux mètres, que les lixiviats ne présentaient pas d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles à l'extérieur de la décharge, qu'en ce qui concernait les biogaz il s'agissait, lors la réalisation des travaux sous le niveau du sol, de contrôler l'explosivité et que le dispositif mis en oeuvre sous le magasin montrait que le problème était maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement et que l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 s'était borné à instituer des servitudes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives rendues nécessaires par la nature même du sol, a pu déduire de ces seuls motifs que la société exploitante n'ayant manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires, la demande de dommages intérêts de la commune devait être rejetée.
Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-14.080, FS P+B, Commune de Feytiat c/ Sté de valorisation de l'environnement
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