Le rapport que l'on admet entre justice et droit joue un rôle décisif dans la question de savoir si le droit est valable, c'est-à-dire si les normes doivent être appliquées ou observées. Sur ce point il existe deux conceptions qui s'opposent diamétralement. Selon la première, un droit positif ne peut être considéré comme valable que dans le cas où il est créé en conformité avec l'exigence de justice. Le droit valable c'est le droit juste. Selon la seconde conception, la validité du droit positif ne dépend pas de la validité de la norme de justice. Un droit positif est valable même s'il est injuste (Justice et droit naturel, in : Le droit naturel, ouvrage collectif, PUF).

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L'entreprise individuelle, forme d'exploitation d'activité professionnelle très répandue en France, est un mode d'exercice qui peut s'avérer risqué pour les entrepreneurs qui n'auraient pas été diligents en cas de mauvaise gestion ou de difficultés financières. En effet, pour ce type d'exercice, le Code Civil pose le principe de unicité des patrimoines ce qui signifie que le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur sont confondus.

Contrairement à une société, personne morale dont le patrimoine est distinct de celui des associés, l'entrepreneur individuel peut voir sa responsabilité engagée sur ses biens personnels par un créancier qui n'aurait pu obtenir paiement d'une créance professionnelle directement entre les mains de l'entrepreneur. Il pourrait alors faire saisir un bien ou des droits dont son débiteur serait propriétaire, puisqu'il n'existe pas de patrimoine particulier pour son entreprise, compte tenu de son exercice en nom propre.

Du fait de cette différence de traitement entre une société et un entrepreneur qui exerce en nom propre, la loi n°2003-721 du 1er août 2003 avait institué pour l'entrepreneur individuel la possibilité de rendre insaisissable ses droits sur l'immeuble qui constituait sa résidence principale.

La loi LME n°2008-776 du 4 août 2008 (loi de modernisation de l'économie) a étendu cette protection en modifiant l'article L.526-1 du Code de Commerce de la manière suivante :

Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Le champ de l'insaisissabilité du patrimoine de l'entrepreneur individuel est élargi à tout bien foncier bâti ou non bâti dont il est propriétaire, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire.

Ainsi, les biens fonciers bâtis ou non bâtis utilisés par l'exploitant pour l'exercice de son activité ne pourront pas être déclarés insaisissables, qu'ils soient ou non inscrits au bilan ou sur le registre des immobilisations. En revanche, pourront être déclarés insaisissables les biens détenus par l'exploitant qu'il donne à un tiers pour un usage professionnel ou privé.

Pour ce faire, il suffit de se conformer aux dispositions de l'article L.526-2 du Code de Commerce qui dispose que la déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article 526-1.

Reste à savoir si l'usage qui sera fait de cet avantage, servira les entrepreneurs courageux, ou simplement les moins scrupuleux, qui verront dans ces dispositions, une forme d'écran pour se mettre à l'abri de leurs créanciers tout en préservant leur patrimoine.

Juste ou injuste, respectivement pour les entrepreneurs et les créanciers, ce système n'est-il pas tout simplement le pendant de la protection que représente déjà l'écran « société » ?

L'entreprise individuelle, forme d'exploitation d'activité professionnelle très répandue en France, est un mode d'exercice qui peut s'avérer risqué pour les entrepreneurs qui n'auraient pas été diligents en cas de mauvaise gestion ou de difficultés financières. En effet, pour ce type d'exercice, le Code Civil pose le principe de unicité des patrimoines ce qui signifie que le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur sont confondus.

Contrairement à une société, personne morale dont le patrimoine est distinct de celui des associés, l'entrepreneur individuel peut voir sa responsabilité engagée sur ses biens personnels par un créancier qui n'aurait pu obtenir paiement d'une créance professionnelle directement entre les mains de l'entrepreneur. Il pourrait alors faire saisir un bien ou des droits dont son débiteur serait propriétaire, puisqu'il n'existe pas de patrimoine particulier pour son entreprise, compte tenu de son exercice en nom propre.

Du fait de cette différence de traitement entre une société et un entrepreneur qui exerce en nom propre, la loi n°2003-721 du 1er août 2003 avait institué pour l'entrepreneur individuel la possibilité de rendre insaisissable ses droits sur l'immeuble qui constituait sa résidence principale.

La loi LME n°2008-776 du 4 août 2008 (loi de modernisation de l'économie) a étendu cette protection en modifiant l'article L.526-1 du Code de Commerce de la manière suivante :

Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

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