Dans un arrêt du 3 sept. 2009 (n° 309162, Cne Nord-sur-Erdre : JurisData n° 2009-007928, qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon), le Conseil d'Etat a annulé une délibération approuvant le dossier de création d'une ZAC en raison de l'insuffisance du rapport de présentation.
Même s'il existe des précédents (notamment TA Nice, 27 juin 1996, n° 95.4103, Assoc. Aquavie-Trinité et a. c/ Cne La Trinité : JurisData n° 1996-048412 ; BJDU 3/1997, p. 169, concl. N. Calderaro), ce type de censure est très rare.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat juge qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond.
Dans cette affaire, était en cause la délibération du 14 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Nort-sur-Erdre avait approuvé la création de la ZAC dite « nouvelle ZAC du Faubourg Saint-Georges ». Par un jugement du 10 août 2006, le tribunal administratif de Nantes avait annulé cette délibération au motif que l'étude d'impact figurant au dossier de création de la ZAC en cause n'analysait pas les effets sur la circulation d'une autre ZAC et d'un projet de lotissement, situés à proximité de la « nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges » et ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l'article R. 122-3 II 2) du Code de l'environnement. Ce jugement avait toutefois été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 juin 2007. La juridiction d'appel a en effet considéré qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 122-3 II 2) que l'étude d'impact jointe au dossier de création d'une ZAC ne doit présenter et analyser que les effets du projet de la ZAC projetée et non ceux d'autres projets d'aménagement même voisins.
Saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a néanmoins prononcé l'annulation de la délibération en cause, au motif qu'eu égard à leur dimension et leurs caractéristiques, les deux opérations d'urbanisme faisant partie de l'environnement immédiat de la « nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges » devaient, en application des dispositions du a) de l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme et de celles du d) du même article, figurer dans le rapport de présentation du projet de création de la « nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges », ainsi que dans l'étude d'impact accompagnant ce rapport. Les deux opérations d'urbanisme voisines présentaient, en effet, une certaine importance qui aurait du conduire le maître d'ouvrage à en faire état dans la description et l'analyse de l'état initial du site et de son environnement. S'agissant de la ZAC existante, créée en 2000, la commission départementale d'équipement commercial de la Loire-Atlantique y avait autorisé, au mois de septembre 2003, l'implantation d'un supermarché et d'un commerce de vêtements d'une surface de vente, respectivement de 2 079 m2 et de 999 m2, ainsi que d'une station de distribution de carburants de 259 m2. Par ailleurs, une demande de permis de lotir avait été déposée, au mois de septembre 2003, en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation d'une superficie totale de 83 551 m2, et d'une surface hors oeuvre nette de planchers à bâtir de 41 770 m2, implanté du côté opposé de la rue constituant la voie d'accès principale à la « nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg Saint-Georges ». Or, les deux opérations d'aménagement en cause n'avaient pas été mentionnées dans le dossier de création de la ZAC. La cour a considéré que la Commune de Nort-sur-Erdre a méconnu les dispositions du a) et du d) de l'article R. 311-2 du Code de l'urbanisme.
Cette analyse a donc été confirmée par le Conseil d'Etat dans les termes suivants:
« le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond ; que cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ».
Attention donc: lorsque d'autres opérations d'urbanisme sont en cours ou en projet dans l'environnement du site, le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC, ou tout document en tenant lieu, doit mentionner ces opérations lorsque leur nature et leur importance le justifient.
Les exigences qui pèsent sur les maîtres d'ouvrage dans la présentation de l'état initial du site et de son environnement sont donc clairement renforcées.
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