La taxe professionnelle à laquelle sont assujettis les titulaires de bénéfices non commerciaux, est établie, en application de l'article 1473 du code général des impôts, dans chaque commune où le redevable dispose de locaux utilisés pour l'exercice de sa profession.
Par souci de simplification, le deuxième alinéa de cet article, introduit par l'article 36 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, prévoit toutefois que la taxe professionnelle due à raison d'activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultat.
Ainsi, un médecin remplaçant, soumis à la taxe professionnelle en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux, qui a assuré son activité dans les locaux professionnels des confrères remplacés, doit être considéré comme ayant effectivement utilisé les locaux et en ayant disposé au sens de l'article 1473 du code général des impôts.
Le cabinet dans lequel s'est déroulé un remplacement de six mois sur une durée totale d'activité de neuf mois doit être considéré comme le principal établissement au sens du deuxième alinéa de l'article 1473 du CGI, applicable aux activités de remplacement, alors même que le contribuable a indiqué l'adresse de son domicile dans sa déclaration de résultat.
L'exonération de taxe applicable à l'adresse de ce cabinet (situé en zone franche urbaine) était donc invocable en l'espèce (CAA Nantes, 27 juill. 2009, n ° 08NT03282, min. c/ Mme Signoretti-Pecquin).
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