Par arrêt en date du 23 octobre 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause:
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que, par une délibération du 26 mars 2009, le conseil municipal de la commune d'Oullins a modifié le règlement de la restauration scolaire pour les écoles de la commune en posant notamment le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, sauf urgence ponctuelle dûment justifiée ; que la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU RHONE et Mme B se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 5 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération ;
(...) Considérant qu'en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que cette délibération interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la FCPE et Mme B sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant en premier lieu que les requérantes font état de ce que la nouvelle réglementation est applicable dès la rentrée scolaire 2009-2010 et qu'elle a des conséquences importantes pour l'organisation et le budget des familles de la commune ayant des enfants scolarisés ; qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code justice administrative est remplie ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur demande, que la FCPE et Mme B sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la délibération qu'elles attaquent " (CE 23 octobre 2009, n°329076, Inédit au recueil Lebon).
Pas de contribution, soyez le premier