L'instruction du 24 septembre 2009 (BOI 12 A-2-09 28 septembre 2009) explique les nouvelles modalités de présentation et d'acceptation des garanties devant être fournies par le contribuiable à l'appui de sa demande de sursis de paiement. Ce nouvelles diposisiotns s'appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.

1. La présentation d'une réclamation portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions est sans effet

sur le recouvrement. Le contribuable doit acquitter l'intégralité des impositions contestées dans les délais

impartis.

2. Toutefois, quelle que soit la nature de l'imposition contestée, le redevable dispose de la faculté de surseoir

au paiement de la fraction litigieuse, droits et pénalités y afférentes, s'il en formule expressément la demande à

l'appui d'une réclamation contentieuse recevable, laquelle doit indiquer le montant contesté ou les bases du

dégrèvement auquel il estime avoir droit.

3. La demande de sursis est généralement contenue dans le corps de la réclamation mais peut également

être adressée ultérieurement au service, à condition toutefois d'intervenir avant l'expiration du délai de

réclamation ouvert au redevable.

4. Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du

recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement

desquelles il est sursis.

5. Toutefois, sans attendre l'invitation du comptable, le redevable peut proposer spontanément des garanties

au comptable (article R*277-1 du LPF).

6. A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable peut prendre

des mesures conservatoires pour les impositions contestées. Les rémunérations, en application des dispositions

de l'article L.145-6 du code du travail, ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

7. L'article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n'est pas lié à la constitution

des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif.

8. Le débiteur doit constituer des garanties spontanément ou à la demande du comptable chargé du

recouvrement lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 € (article R. 277-7 du LPF).

9. Toutefois, la prise de garanties se limite désormais au seul montant des droits contestés, à l'exclusion de

toute pénalité, amende ou intérêt de retard (article L. 277 du LPF).

Section 3 : Nature des garanties

10. Aux termes de l'article R*277-1 du LPF toutes les garanties fournies à l'appui d'une demande de sursis de

paiement sont recevables.

11. Celles-ci peuvent, notamment, être constituées par un versement en espèces effectué à un compte

d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières,

des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre

du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.

12. Cette énumération n'est pas exhaustive.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article A. 277-9 du LPF, les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une

bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 du même livre ne peuvent

être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant

de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.

14. Par conséquent, il sera fait une application littérale et stricte de l'article précité en ne réclamant de caution

au redevable qu'à hauteur de la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant de la créance

contestée.

16. A l'appui de sa demande de sursis de paiement, le redevable dispose de 15 jours pour faire connaître les

garanties qu'il s'engage à constituer.

17. Que l'offre de garantie intervienne spontanément ou à la demande du comptable, ce dernier doit

désormais notifier sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai qui est

fixé à 45 jours à compter du dépôt de l'offre (article R*277-1 du LPF).

18. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées

(alinéa 3 de l'article R*277-1 du LPF).

19. Que les garanties aient été acceptées expressément ou tacitement, le comptable peut à tout moment, en

cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, demander au redevable, par lettre recommandée

avec avis de réception, un complément de garantie en vue d'assurer le recouvrement de la somme contestée

(R*277-2 du LPF).

20. Ainsi, à défaut de réponse, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. Le délai au terme

duquel ces mesures peuvent être prises si le redevable ne satisfait pas à cette obligation, a été porté de un mois

à 45 jours (article R*277-2 du LPF).