Monsieur X a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société Yria en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010 ; que, pour demander la requalification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.

Le salarié a été débouté de ses demandes par la Cour d’Appel de Lyon.

Il s’est pourvu en cassation et la Cour de cassation a cassé logiquement la Cour d’Appel de Lyon.

La Cour d’appel avait retenu que :

. le salarié fait observer que son contrat de travail à durée déterminée daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail ;

. mais que l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures.

Au visa de l'article L. 1242-13 du code du travail, dans un arrêt du 8 juin 2016 (n°15-14001), la Cour de cassation vient de rappeler que « le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ».

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « sans constater que le contrat à durée déterminée avait été transmis au salarié par l'employeur dans le délai de deux jours suivant l'embauche ». L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Lyon autrement composée.

En effet, une déclaration à l’embauche d’un salarié en CDD ne suffit pas pour que le salarié respecte l’obligation de l’article L. 1242-13 du code du travail ; l’employeur doit transmettre au salarié son CDD dans les 2 jours suivant le début de la collaboration.

A défaut, celui-ci sera irréfragablement requalifié en CDI avec les conséquences suivantes :

  • Obligation pour l’employeur de respecter la procédure de licenciement à l’expiration du CDD ;
  • Notification d’une lettre de licenciement avec un motif réel et sérieux ;
  • A défaut de lettre de licenciement à l’expiration du CDD, la rupture sera analysée en licenciement sans cause et le salarié pourra obtenir des dommages intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 ou de l’article L. 1235-3 du code du travail ainsi qu’une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement s’il possède au moins 12 mois d’ancienneté.

    Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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