Source Légifrance : décret n°2017-633 du 25 avril 2017
1) Lieux de travail où il est interdit de vapoter et sanctions en cas de non-respect de cette interdiction
Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public (Art. R. 3513-2 du code du travail).
Le fait de vapoter dans les lieux de travail en méconnaissance de l’interdiction prévue au même article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (soit une amende de 150 euros au plus conformément à l’article L. 131-13 du code pénal) (Art. R. 3515-7 du code du travail).
2) Signalisation apparente dans certains lieux rappelant l’interdiction de vapoter et sanctions en l’absence de signalisation
Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l’article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux (Art. R. 3513-3 du code du travail).
Le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3513-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe classe, soit une amende de 450 euros au plus conformément à l’article L. 131-13 du code pénal) (Art. R. 3515-8 du code du travail).
Le décret du 25 avril 2017 a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction de l’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») concernant les lieux de travail.
Ce décret sera applicable à compter du 1er octobre 2017.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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