L’arrêté du 8 octobre 2018 détermine :
- Le contenu de la fiche descriptive relative au bilan des ruptures de contrat de travail intervenues suite à l'acceptation d'un congé de mobilité mentionné à l'article D. 1237-5 est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- Le contenu de la fiche descriptive relative au bilan de la mise en œuvre effective de la rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article D. 1237-12 est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté.
1) Congé de mobilité
« Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.
Ce document précise notamment :
1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;
2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;
3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité ». (article D. 1237-5 du code du travail)
2) RCC - Rupture conventionnelle collective
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1. ». (article D. 1237-12 du code du travail)
- Annexe
ANNEXE 1
BILAN DES RUPTURES INTERVENUES SUITE À LA MISE EN ŒUVRE D'UN ACCORD PORTANT RUPTURE COLLECTIVE
Nombre de commissions de suivi relatives à l'accord RCC : ---------
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- ANNEXES
ANNEXE 2
BILAN DES RUPTURES INTERVENUES SUITE À L'ACCEPTATION D'UN CONGÉ DE MOBILITÉ
N° d'identification de l'accord GPEC : -------------------
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