Il est de principe que l’agent contractuel de l’administration ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée (CE, 4 juillet 1994, Marki, req. n°118298 ; CE 23 février 2009, M. M, req. n°304995 ; CAA Bordeaux, 24 juin 2003, Mme B M, req. n°99BX01289).
D’ailleurs, la décision par laquelle l'administration informe l'agent contractuel du non renouvellement de son contrat n'a pas à être motivée (même si elle procède d'une appréciation du comportement de l'agent) sauf si cette décision s'apparente à une mesure disciplinaire (CE, 23 février 2009, M. M, req. n°304995 ; CE, 12 février 1993, Mme D, req. n°109722 ; CE, 18 mai 1994, Mme M, req. n°135764).
C’est uniquement au stade du recours contentieux que le juge administratif va contrôler - sous l’angle de l’erreur manifeste d’appréciation - le motif du non renouvellement du contrat à durée déterminée (CE, 13 février 1987, Mlle Le Moing, req. n°35499).
Si l’administration est en principe libre de non pas renouveler un CDD, elle doit tout de même justifier d’un motif l’ayant conduit à prendre cette décision, lequel doit nécessairement être tiré de l’intérêt du service.
Lorsque le non renouvellement est motivé par le comportement de l’agent, l’administration doit alors démontrer, sans toutefois tomber dans le débat disciplinaire, que ce comportement porte atteinte à l’intérêt du service (CE, 5 novembre 1986, Cne Blanquefort, req. n°58870 ; TA Lyon, 26 novembre 2014, Mme V, req. n°1202256 ; TA Paris, 24 octobre 2013, Mme M, req. n°1204587 ; TA Cergy-Pontoise, 15 janvier 2015, M. S, req. n°1307750).
Il peut s’agir de difficultés relationnelles dont fait preuve l’agent avec certains de ses collègues, de sa rigidité de caractère ou du refus occasionnels de suivre les consignes données (CAA Versailles, 4 décembre 2013, Mme D, req. n°11VE03137 ; TA Orléans, 16 janvier 2000, M. A, req. n°98830).
Il peut également s’agir d’un manque d’engagement dans le travail ou d’un comportement apathique (TA Paris, 2 mai 2002, Mlle A R, req. n°9806348).
L’administration doit obligatoirement démontrer, preuve à l’appui, la réalité de ce comportement et l’agent concerné peut saisir le juge pour lui demander de contrôler le bien fondé du motif retenu par celle-ci.
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