Dans une décision du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat a répondu positivement à cette question.
Par deux arrêtés des 3 juillet 2012 et 16 avril 2013, le maire de Lourmarin (Vaucluse) a accordé à M. B...A...un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser une extension d'une habitation existante située en zone NC et de créer notamment une piscine, implantée à 4,5 mètres de l'habitation et intégrée à une terrasse dallée contigüe à l'habitation.
La zone en question est définie par le PLU comme une zone à protéger où, par exception, seule la restauration et l’extension d’une construction d’habitation existante en vue de l’habitat est autorisée.
Le préfet de Vaucluse va demander au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction de la piscine, demande qui sera accueillie favorablement par la juridiction.
Saisie par la Commune, la Cour administrative d'appel de Marseille va annuler ce jugement et rejeté les conclusions du déféré du préfet de Vaucluse auxquelles le tribunal administratif avait fait droit.
Le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité va alors se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat qui va confirmer la décision rendue en appel en considérant que
"(...) une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; (...)"
Cette décision est clairement favorable aux propriétaires de constructions existantes situées dans des secteurs remarquables frappés de contraintes d'urbanisme renforcées.
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